Contexte
Les diplômes de langues étrangères obtenus par les candidats sont pris en compte dans l'examen de maturité professionnelle depuis 1998, sur la base de l'art. 27 «Certificats et diplômes reconnus» de l'ordonnance du 30 novembre 1998 sur la maturité professionnelle, dans le cadre de l'examen de maturité professionnelle dans les écoles professionnelles supérieures. L'élaboration d'une liste, avec les diplômes de langues reconnus par le SEFRI, dans la perspective de la mise en œuvre de l'OMPr et du PEC MP du 18 décembre 2012, a eu pour effet la conversion appliquées par les écoles professionnelles en notes les résultats d'examens de diplômes de langues étrangères qui n'ont pas été réussis, pour intégrer cette note d'examen au lieu de celle de l'examen de langue institutionnel régulier ou suisse/régional à l'examen de maturité professionnelle.
Cette façon de procéder n'est pas conforme aux recommandations de l'Aide-mémoire IV de la CFMP, selon lequel seuls les résultats des diplômes de langues étrangères délivrés, autrement dit des examens de diplômes réussis doivent être pris en compte. En cas d'échec aux examens de diplômes, les écoles professionnelles étaient tenues, aux termes de l'Aide-mémoire IV, de proposer aux personnes en formation un examen de langue institutionnel, au motif que les personnes concernées n'avaient pas de droit de recours contre les décisions du prestataire d'examens de diplôme les plus connus au niveau international. Les écoles professionnelles ont justifié leur pratique par le fait que si elles proposaient un examen de langue institutionnel en cas d'échec à l'examen de diplôme, cela correspondait déjà à une première répétition.